J.O. 8 du 10 janvier 2008       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 26 novembre 2007 relative au compte de campagne de Mme Arlette Laguiller, candidate à l'élection du Président de la République des 22 avril et 6 mai 2007


NOR : CCCX0700006S



La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,

Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée notamment par la loi organique no 2006-404 du 5 avril 2006, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret no 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu le décret no 2007-140 du 1er février 2007 portant majoration du plafond des dépenses électorales d'où il résulte que le plafond des dépenses applicable aux candidats présents au premier tour est fixé à 16 166 000 euros ;

Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 25 avril 2007 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 10 mai 2007 ;

Vu le compte de campagne de la candidate, déposé le 6 juillet 2007 et publié au Journal officiel le 27 juillet 2007 ;

Vu les pièces jointes à ce compte ;

Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs le 12 septembre 2007 à Mme Arlette Laguiller et à M. Dominique Petitjean, son mandataire financier ;

Vu la réponse à ce questionnaire, datée du 1er octobre 2007 ;

Vu la lettre d'observations adressée par les rapporteurs le 30 octobre 2007 à Mme Arlette Laguiller et à M. Dominique Petitjean ;

Vu la réponse à cette lettre, datée du 7 novembre 2007 ;

Vu les autres pièces jointes au dossier ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Considérant que le compte de campagne de Mme Arlette Laguiller a été déposé conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat [...] soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié [...] » ;

Considérant que le compte de campagne fait apparaître un montant de dépenses déclarées de 2 115 018 euros et un montant de recettes déclarées de 2 115 018 euros, dont 973 000 euros d'apport personnel ;

Sur les dépenses inscrites au compte :

Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, le compte de campagne doit retracer l'ensemble des recettes perçues et l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ; qu'une somme de 2 960 euros, effectivement engagée en vue de l'élection et correspondant à la facturation des tracts édités par le parti Lutte ouvrière pour le meeting du 15 avril 2007, à Paris, n'a été inscrite au compte que pour la somme de 970 euros ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'inscrire au compte, en dépenses, la somme de 1 990 euros à titre de concours en nature fournis par la formation politique susvisée ;

Considérant que le mandataire a réglé une somme de 20 621 euros correspondant à la fourniture par « l'Argus de l'audiovisuel » de messages audiovisuels ;

Considérant qu'au regard des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne ; que les dépenses engagées postérieurement au scrutin ou pour des prestations exécutées après le scrutin n'ont pas à y figurer ; qu'il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses, la somme de 1 294 euros, correspondant au montant de l'abonnement, pour la période postérieure au 21 avril 2007, facturé par ce prestataire, et la somme de 3 945 euros correspondant au coût de trois des cinq « séries d'alertes » renouvelées par le parti Lutte ouvrière auprès de cette entreprise le 18 avril 2007 ;

Considérant qu'au regard des mêmes dispositions, les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne, n'ont pas pour finalité l'obtention des suffrages n'ont pas à figurer au compte ;

Considérant que le parti Lutte ouvrière a demandé, le 11 janvier 2007, à « l'Argus de l'audiovisuel », de ramener le nombre des « thèmes de surveillance » de sept à trois, dont deux ne concernent pas la candidate ; qu'il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses, la somme de 5 127 euros, correspondant au tiers du montant facturé par l'entreprise après retranchement des deux sommes susvisées de 1 294 euros et 3 945 euros ;

Considérant que le mandataire financier a réglé une somme de 64 913 euros correspondant à la fourniture par « l'Argus de la presse » de coupures de presse des journaux et périodiques français ;

Considérant que le parti politique Lutte ouvrière est resté titulaire du contrat signé avec cette entreprise pendant toute la durée de la campagne électorale ;

Considérant que si la campagne électorale a entraîné une augmentation sensible du nombre des prestations fournies du 26 octobre 2006 au 21 avril 2007, soit pendant 22 semaines, celles prévues au contrat auraient été assurées en tout état de cause ; que la dépense correspondant au coût de la prestation hebdomadaire, soit 342 euros, aurait été acquittée par la formation politique en dehors de toute circonstance électorale ; qu'à ce titre, il y a lieu de retrancher le montant de ces prestations, soit 7 524 euros, des dépenses électorales remboursables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de Mme Arlette Laguiller s'établit en dépenses à 2 106 642 euros, se décomposant en 2 100 568 euros de dépenses payées par le mandataire financier, dont 2 093 044 de dépenses remboursables, 4 732 euros de contributions des partis politiques et 1 342 euros d'autres concours en nature ; que, par suite, le plafond des dépenses fixé par le décret du 1er février 2007 susvisé n'est pas dépassé ;

Sur les recettes inscrites au compte :

Considérant qu'en contrepartie des réformations opérées en dépenses, il y a lieu de retirer, en recettes, de l'apport personnel de la candidate la somme de 10 366 euros ; qu'il y a lieu en outre de déduire du montant de cet apport pris en compte pour le remboursement la somme de 7 524 euros correspondant aux dépenses électorales non remboursables ;

Considérant de même qu'en contrepartie des réformations opérées en dépenses, il y a lieu d'ajouter aux contributions des partis politiques la somme de 1 990 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de Mme Arlette Laguiller s'établit en recettes à 2 106 642 euros, se décomposant en 2 100 568 euros de recettes perçues par le mandataire financier, dont 962 634 euros d'apport personnel pris en compte pour le remboursement à hauteur de 955 110 euros, 1 107 708 euros de versements définitifs des partis politiques, 11 852 euros de dons de personnes physiques et 18 374 euros d'autres recettes, ainsi que 4 732 euros de contributions des partis politiques et 1 342 euros d'autres concours en nature ;

Sur le droit au remboursement par l'Etat :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;

Considérant que Mme Arlette Laguiller a obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel elle peut prétendre est égal au vingtième du montant du plafond des dépenses applicable aux candidats du premier tour, soit 808 300 euros ; que ce montant n'excède ni le montant des dépenses de caractère électoral remboursables, soit 2 093 044 euros, ni le montant de son apport personnel retenu pour le calcul du remboursement, soit 955 110 euros ; que, par suite, le montant du remboursement dû par l'Etat est arrêté à la somme de 808 300 euros,

Décide :


Article 1


Le compte de campagne de Mme Arlette Laguiller est approuvé après réformation et s'établit en dépenses à 2 106 642 euros et en recettes à 2 106 642 euros. Il est arrêté comme suit :

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JO no 8 du 10/01/2008 texte numéro 85
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Article 2


Le montant du remboursement dû par l'Etat est arrêté à la somme de 808 300 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés.

Article 3


La présente décision sera notifiée à Mme Arlette Laguiller.

Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa séance du 26 novembre 2007, où siégeaient : MM. François Logerot, président, Roland Morin, vice-président, Bernard Chemin, Roger Gaunet, Jean-Pierre Guillard, Jacques Négrier, Michel Raynaud.


Pour la commission :

Le président,

F. Logerot